De l’interpellation à la garde à vue, quel droit pour le mis en cause ?
L’interpellation d’une personne par la police, qui fait suite à la commission d’un délit est d’une normalité régit par le code de procédure pénale. Si cette procédure relève d’une routine en matière d’enquête préliminaire, le traitement qui a été souvent réservé au prévenu relativement à la garantie de son intégrité physique et morale et surtout de sa dignité reste discutable.
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Cet état de chose interpelle, et suscite que l’on s’appesantisse un tant soit peu sur le cadre juridique régissant la procédure de l’interpellation et la mise à garde à vue d’un prévenu.
Que dit le code ?
Le Code de procédure pénale consacre la garde à vue comme mesure permettant de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire ou de gendarmerie.
La raison à cela est qu’il existe contre cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison. L’un des premiers droit fondamental accordé au gardé à vue est celui d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure. Même si le code ne l’a pas rendu obligatoire, toute personne qui se retrouve sous le coup de cette procédure peut faire appel à son avocat. De même, Le gardé à vue doit être informé de la durée de sa garde à vue et des faits qui lui sont reprochés.
Le second droit justement relatif à la durée de la garde à vue qui ne peut en principe pas aller au delà de 48h. L’article 52 du code de procédure pénal dispose à cet effet que « Si, pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation, il ne peut les retenir plus de 48 heures. Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé d’un nouveau délai de 48 heures par autorisation du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public ». Seul procureur peut donc à titre exceptionnel, proroger ce délai.
Troisième droit, le gardé à vue a le droit de demander son examen par un médecin, d’informer ses proches et d’être assisté par un interprète. Au terme de l’article 53 du CPP « Dans tout local de police susceptible de recevoir une personne gardée à vue, il sera tenu un registre spécial sur lequel figurera le nom et le prénom de toute personne gardée à vue, le jour et l’heure de son entrée, le jour et l’heure de sa sortie. Ces mentions seront émargées par les intéressés et, en cas de refus, ou d’impossibilité de signer, il en sera fait mention sur le registre. Le registre visé à l’alinéa précédent sera présenté à toute réquisition du Procureur de la République ou du Juge chargé du Ministère public. La personne gardée à vue peut, sur sa demande ou sur celle d’un membre de sa famille être soumise, après accord du Parquet, à un examen médical ».
Une des caractéristiques fondamentales de l’enquête préliminaire est que les pouvoirs de police judiciaire exercée dans ce cadre n’ont pas de force coercitive. Ainsi il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique, morale ou psychique de la personne gardée en vue. De même, cette dernière au cours de l’audition à le droit de garder le silence et n’est pas tenue de répondre aux questions posées.
Quand perquisitionner ?
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies sont certes possible mais ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. L’article 61 dispose que « lorsqu’une perquisition s’avère nécessaire, le consentement de la personne au domicile de laquelle elle est faite doit être requis. Mention du consentement de cette personne ou de son opposition doit être faite sur le procès-verbal »
De même les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent se faire avant 6 heures et après 20 heures. L’Art. 48 CCP « Sauf réclamations faites de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 20 heures. Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater les infractions contre la sûreté de l’Etat ou les infractions relatives à l’exploitation de la débauche, à l’usage ou au trafic de stupéfiants. Les hôtels, restaurants, débits de boissons, théâtres, cinémas, dancings et autres lieux ouverts au public peuvent être l’objet de visites de nuit pour la constatation de toutes infractions relatives à leur exploitation ou pour la recherche des malfaiteurs ».
A la fin de la garde à vue, deux options se présentent : Soit la personne est remise en liberté, soit elle est déférée devant un procureur qui décide de sa mise en détention préventive. La responsabilité des agents de police peut être engagée devant le juge judicaire lorsque ces derniers par leurs actes portent atteinte aux droits du mis en cause.
Par Syril AGBLEGOE